La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la secrétaire d'Etat au logement,
Vu l'arrêté du 4 août 1987 portant création d'une commission relative à la copropriété,
Arrêtent :
Art. 1er. - A l'article 2 de l'arrêté du 4 août 1987 susvisé, les six derniers tirets sont remplacés par les deux tirets suivants :
« - le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ;
« - le directeur de la direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction au ministère de l'équipement, des transports et du logement ou son représentant. »
Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 4 août 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Elle comprend, en outre :
« - le président de l'Union nationale de la propriété immobilière (UNPI) ou son représentant ;
« - le président de la Confédération générale du logement (CGL) ou son représentant ;
« - le président de l'Association des responsables de copropriété (ARC) ou son représentant ;
« - le président de la Fédération nationale des agents immobiliers (FNAIM) ou son représentant ;
« - le président de la Confédération nationale des administrateurs de biens (CNAB) ou son représentant ;
« - le président du Syndicat national des professionnels immobiliers (SNPI) ou son représentant. »
Art. 3. - Après l'article 3 de l'arrêté du 4 août 1987 susvisé, il est ajouté les articles 4 à 6 ainsi rédigés :
« Art. 4. - Les votes de la commission sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
« Art. 5. - La commission élabore un règlement intérieur qui détermine ses modalités de fonctionnement.
« Art. 6. - La commission peut, pour l'examen de questions particulières, associer à ses travaux, en qualité de membres consultants :
« - le président de l'Agence nationale pour l'information sur le logement (ANIL) ou son représentant ;
« - le président de la Fédération nationale des promoteurs constructeurs (FNPC) ou son représentant ;
« - le président de l'Association nationale de la copropriété coopérative (ANCC) ou son représentant. »
Art. 4. - Les articles 4 et 5 de l'arrêté du 4 août 1987 susvisé deviennent respectivement les articles 7 et 8.
Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 avril 2002.